Dans les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs, certaines clauses peuvent être jugées abusives ou illicites. Pour protéger les intérêts des consommateurs, les associations de consommateurs agréées jouent un rôle clé en demandant la suppression de ces clauses. Cette action, encadrée par le Code de la consommation, peut avoir un impact direct sur la rédaction des contrats, qu’ils soient en cours ou simplement proposés.
I. Le cadre juridique de la suppression des clauses abusives ou illicites
A. Une action encadrée par le Code de la consommation
Conformément à l’article L 621-7 du Code de la consommation, une association de consommateurs agréée peut saisir la juridiction civile pour faire cesser un agissement illicite, notamment en demandant la suppression d’une clause abusive ou illicite présente dans :
- Un contrat en cours d’exécution,
- Un modèle de contrat destiné ou proposé aux consommateurs.
Cette action peut être engagée même en l’absence de dommage ou de réclamation de la part des consommateurs.
B. Une portée limitée mais efficace
Il est essentiel de souligner que cette action est réservée aux contrats conclus avec des consommateurs. Par exemple, une association ne peut pas intervenir dans un contrat de syndic proposé à un syndicat de copropriétaires, qui est une personne morale non professionnelle (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n°13-13.779).
En revanche, si un contrat touche des consommateurs dans d’autres contextes, comme les utilisateurs de plateformes numériques, l’action est parfaitement recevable – y compris lorsqu’ils sont aussi auteurs ou concernés par la protection des données personnelles.
II. Les effets concrets de l’action en suppression de clauses abusives
A. Les conséquences juridiques pour les professionnels
Lorsqu’une clause est jugée illicite ou abusive :
- Le juge peut ordonner sa suppression immédiate, parfois sous astreinte.
- La clause peut être réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.
- Le professionnel peut être contraint d’informer à ses frais tous les consommateurs concernés, par des moyens appropriés (article L 621-8, al. 2).
De plus, même si les contrats litigieux ne sont plus proposés, les juges peuvent intervenir tant qu’ils sont encore en cours d’exécution (Cass. 1re civ., 26 sept. 2019).
B. Une procédure clause par clause, sans obligation de négociation préalable
L’association n’a pas l’obligation de négocier avant de saisir la justice. Cependant, la demande doit être précise et formulée clause par clause : il n’est pas possible de demander l’annulation de l’intégralité des conditions générales d’un contrat.
L’action peut également être introduite par voie d’intervention à titre principal, notamment pour obtenir la suppression de clauses dans des modèles-types de contrats (Cass. 1re civ., 6 janv. 1994).
C. Une réparation possible du préjudice collectif
Les associations peuvent aussi demander des dommages-intérêts au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs :
- Même si aucun contrat litigieux n’est encore en cours, une demande d’indemnisation autonome reste possible.
- Cette dimension est stratégique pour les associations, mais aussi pour les entreprises qui doivent anticiper ces risques dans leur conformité contractuelle.
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La suppression des clauses illicites ou abusives, menée par les associations de consommateurs agréées, constitue un levier essentiel de régulation des pratiques contractuelles. Pour les professionnels, cette action impose une vigilance accrue dans la rédaction des contrats types. Pour les consommateurs, elle garantit une meilleure protection contre les abus.
En tant que commissaire aux comptes ou conseil juridique, il est fondamental d’intégrer cette réalité dans vos audits ou recommandations contractuelles afin de prévenir tout contentieux et préserver la conformité des documents contractuels proposés au public.