En matière de droit fiscal et de droit des sociétés, la notion de société de fait occupe une place particulière. Souvent méconnue, elle peut pourtant avoir des conséquences significatives en termes d’imposition et de gestion des obligations comptables. Cet article vise à clarifier les critères d’existence d’une société de fait et les règles fiscales qui en découlent, en s’appuyant notamment sur l’article 238 bis L du Code général des impôts (CGI).
I. Qu’est-ce qu’une société de fait ?
A. Les critères d’existence
Selon l’article 238 bis L du CGI, une société de fait existe dès lors que, dans les faits, les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis, même sans formalisation juridique. Concrètement, il s’agit de :
- La mise en commun d’apports (en capital ou en industrie) ;
- La participation à la gestion et au contrôle de l’entreprise ;
- Le partage des résultats (bénéfices ou pertes).
Ainsi, lorsque deux ou plusieurs personnes agissent comme des associés, la société de fait peut être reconnue par l’administration fiscale, même en l’absence de statuts.
B. La notion d’apparence
Même si les trois critères du contrat de société ne sont pas tous réunis, l’administration peut s’appuyer sur l’apparence pour établir l’existence d’une société de fait. C’est notamment le cas lorsqu’il existe des indices tels que :
- La souscription de déclarations fiscales au nom de la société ;
- L’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre national des entreprises ;
- L’utilisation de documents à en-tête de la société.
Cette approche pragmatique permet à l’administration de ne pas être liée par la qualification juridique retenue par les contribuables eux-mêmes.
II. Modalités d’imposition des sociétés de fait
A. Imposition des bénéfices
Les bénéfices des sociétés de fait sont imposés selon les mêmes règles que les sociétés en participation, en application de l’article 238 bis L du CGI. Cela implique notamment que :
- Les associés sont imposés à proportion de leurs droits respectifs dans la société, dans le cadre du régime des sociétés de personnes.
- Les biens mis en commun doivent être inscrits à l’actif du bilan fiscal.
En revanche, la société de fait n’est pas soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’article 206, 4 du CGI, sauf si elle exerce une activité visée par cet article.
B. Cas particuliers
- Salarié associé de fait : Lorsqu’un salarié (souvent le conjoint de l’exploitant) est considéré comme associé de fait, sa rémunération est imposée dans la catégorie des bénéfices professionnels et non en traitements et salaires.
- Décès d’un associé : En l’absence de convention expresse prévoyant la poursuite de l’activité, le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société de fait, avec les conséquences fiscales d’une cessation d’activité. Toutefois, l’administration peut tenir compte des circonstances pour admettre la poursuite de l’activité.
- Réunion des parts en une seule main : Cette situation entraîne immédiatement les effets fiscaux d’une cessation d’activité.
C. Transformation en société de droit
Lorsque la société de fait est transformée en société de droit (SARL, SCP, etc.), elle acquiert une personnalité morale nouvelle. En principe, cette transformation entraîne une cessation d’activité suivie de la création d’une nouvelle société, avec les conséquences fiscales correspondantes.
Cependant, l’administration admet certains assouplissements :
- En matière de droits d’enregistrement, les règles applicables aux transformations de sociétés de droit s’appliquent, sauf pour les immeubles.
- En matière d’impôts directs, la transformation n’entraîne pas nécessairement l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés ou des plus-values latentes si les conditions suivantes sont réunies : maintien des mêmes associés, absence de modification substantielle du pacte social, et reprise des éléments d’actif pour leur valeur comptable.
Par ailleurs, un report d’imposition peut être accordé pour :
- Les plus-values d’annulation des parts lors de la transformation en SCP.
- Les plus-values d’échange lors de la transformation en SARL, conformément à l’article 151 nonies, III du CGI.
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La notion de société de fait revêt une importance majeure en droit fiscal. Sa reconnaissance repose sur l’existence des éléments constitutifs du contrat de société, mais aussi sur l’apparence donnée aux tiers. Les règles d’imposition, calquées sur celles des sociétés en participation, s’appliquent de manière stricte, avec des particularités en cas de transformation en société de droit. Pour sécuriser leur situation fiscale et éviter les requalifications, les professionnels doivent être particulièrement vigilants quant aux modalités de fonctionnement et à la documentation juridique de leur activité.