L’association d’avocats est une forme d’exercice qui repose sur le principe de la société en participation. Ce mode d’organisation, prévu par le CGI article 238 bis et commenté dans la Liasse Administrative DC-V-22810 s, s’adresse aux avocats souhaitant collaborer tout en conservant leur indépendance.
I. Qu’est-ce qu’une association d’avocats en société en participation ?
A. Cadre légal et définitions
Référence légale : Les règles d’imposition des sociétés en participation (SEP) s’appliquent aux bénéfices réalisés par les associations d’avocats, conformément à l’article 238 bis du Code général des impôts (CGI) et aux instructions de la Liasse Administrative DC-V-22810 s (BOI-BNC-SECT-70-50-10 n° 110 à 130).
Loi de 1971 : Les associations d’avocats sont mentionnées à l’article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires.
Composition de l’association :
- Peut réunir des personnes physiques (avocats libéraux) et/ou des personnes morales, notamment des SEL (Sociétés d’Exercice Libéral) ou des SCP (Sociétés Civiles Professionnelles).
- Il n’existe pas de personnalité morale distincte pour la SEP : l’association est une simple convention entre ses membres.
B. Avantages et spécificités du modèle SEP pour les avocats
Souplesse d’organisation :
- Aucun capital minimum n’est exigé.
- Chaque avocat conserve son statut propre (libéral, SEL, SCP) tout en participant à l’association.
Indépendance préservée :
- Les avocats associés peuvent continuer à exercer individuellement ou collaborer sur des dossiers communs.
- Partage des moyens et de la clientèle :
- Possibilité de mutualiser certains moyens (locaux, outils, services).
- Deux options pour la clientèle (détaillées en partie II).
II. Responsabilité, imposition et gestion de la clientèle
A. Responsabilité des associés
Limitation de la responsabilité individuelle pour les actes professionnels :
- Chaque membre de l’association peut voir sa responsabilité limitée pour les dossiers qu’il traite personnellement.
Responsabilité indéfinie au regard du régime des sociétés de personnes :
- Malgré toute limitation interne, les associés sont considérés comme indéfiniment responsables vis-à-vis de l’administration fiscale et des tiers, proportionnellement à leur quote-part de résultat.
- C’est le régime des sociétés de personnes (imposition au niveau des associés) qui s’applique, comme précisé dans BOI-BNC-SECT-70-50-10 n° 110 à 130.
B. Imposition selon le régime des sociétés de personnes
Application de l’article 238 bis du CGI :
- Les bénéfices réalisés par l’association sont répartis entre les associés en fonction de leurs droits respectifs.
- Chaque associé déclare sa quote-part de résultat dans sa propre déclaration fiscale (imposition au titre des bénéfices non commerciaux pour une personne physique, ou selon le régime applicable pour une personne morale telle qu’une SEL).
Absence de personnalité fiscale propre :
- La SEP n’est pas soumise elle-même à un impôt : ce sont les associés qui supportent directement l’imposition.
C. Gestion de la clientèle
Deux possibilités pour les avocats associés :
Conserver leur clientèle individuelle
- Chaque associé facture directement ses propres clients.
- L’association peut se limiter au partage des frais et des moyens, sans gérer les honoraires.
Mettre en commun la clientèle
- Les honoraires perçus par l’association sont ensuite répartis entre les associés selon leur quote-part de résultat.
- Dans ce cas, la clientèle commune doit être inscrite au bilan fiscal de l’association (le seul élément comptable mentionné dans le texte de référence), ce qui permet de répartir de façon transparente les droits sur le portefeuille de clients.
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L’association d’avocats en société en participation constitue un outil flexible pour les avocats souhaitant collaborer tout en gardant leur autonomie. Grâce aux dispositions de l’article 238 bis du CGI et à la Liasse Administrative DC-V-22810 s, les associés bénéficient d’un cadre clair pour l’imposition et la responsabilité. Deux cas de figure se présentent pour la gestion de la clientèle : chaque avocat peut soit conserver son portefeuille personnel, soit le mettre en commun, auquel cas celui-ci est inscrit au bilan fiscal de l’association.