Les associations jouent un rôle central dans la société française, répondant aux besoins sociaux, culturels et éducatifs sans nécessairement viser le profit. Cependant, leur régime fiscal varie selon qu’elles exercent une activité lucrative ou non lucrative. Dans cet article, nous détaillerons les principes d’imposition applicables aux associations sans but lucratif, ainsi que ceux relatifs aux associations présentant un caractère lucratif, en tenant compte des textes de loi et des précisions pratiques.
I. Imposition des associations sans activité lucrative
Les associations qui n’exercent pas d’activité lucrative bénéficient d’un régime d’exonération de certains impôts commerciaux. Cependant, plusieurs exceptions existent.
A. Exonération de l’impôt sur les sociétés et de la contribution économique territoriale
En règle générale, les associations sans activité lucrative ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) ni à la contribution économique territoriale (CET), ce qui inclut la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette exonération de l’IS est motivée par le fait que ces associations ne poursuivent pas de but lucratif, mais uniquement des objectifs d’intérêt général.
Cependant, il existe des situations dans lesquelles des associations peuvent être redevables de certaines cotisations :
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : une association devient assujettie si elle donne en location des locaux nus à usage professionnel et génère des recettes annuelles d’au moins 100 000 € HT.
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : la CVAE s’applique si ces recettes dépassent 152 500 € HT annuels.
B. Imposition des revenus patrimoniaux
Même sans activité lucrative, les associations restent imposables sur leurs revenus patrimoniaux selon les modalités prévues à l’article 206, 5 du Code général des impôts (CGI). Les revenus patrimoniaux imposables comprennent notamment :
- Les revenus provenant de la location d’immeubles bâtis et non bâtis
- Les revenus de capitaux mobiliers lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis du CGI ;
Ces revenus patrimoniaux sont soumis à un taux d’imposition de 24%. Pour certains revenus de capitaux mobiliers, un taux réduit supplémentaire de 10% ou 15% s’applique, selon l’article 219 bis du CGI. Contrairement aux associations à but lucratif, les associations exonérées de l’IS aux taux réduits bénéficient de certaines allégements fiscaux, tels que l’exonération des plus-values et la non assujettissement à la contribution sociale de 3,3%.
C. Précisions et exceptions
Le régime fiscal des associations sans activité lucrative comprend des exceptions notables :
- Fondations et fonds de dotation : les fondations reconnues d’utilité publique et certains fonds de dotation sont exonérés de l’imposition de leurs revenus patrimoniaux (CGI, art. 206, 5-al. 1).
- Cas des associations intermédiaires : les associations intermédiaires conventionnées (article L 5132-7 du Code du travail) bénéficient également de ce régime d’imposition si leur gestion est désintéressée.
II. Imposition des associations avec activité lucrative
Les associations présentant un caractère lucratif sont généralement assujetties aux impôts commerciaux, notamment la contribution économique territoriale (CET), et souvent à l’impôt sur les sociétés, sous réserve de certaines particularités.
A. Contribution économique territoriale (CET)
Les associations qui exercent une activité lucrative, c’est-à-dire poursuivant des objectifs de profit, sont redevables de la CET, laquelle inclut:
- La cotisation foncière des entreprises (CFE) : elle est due par les personnes, physiques ou morales, qui exercent une activité professionnelle non salariée à titre habituel. La notion de lucrativité en matière de CFE est identique à celle de l’impôt sur les sociétés.
- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : cette cotisation s’applique aux associations lucratives dont le chiffre d’affaires excède 152 500 € annuels.
B. Exceptions et analyse de la lucrativité
L’assujettissement à la CET n’est pas systématique dès lors qu’une association génère des revenus. L’existence d’opérations lucratives ponctuelles ne suffit pas pour imposer une association à la CET ; en revanche, si une association mène une activité économique de manière habituelle, dans des conditions caractérisant un exercice professionnel (notamment la recherche de profit), elle sera alors soumise à cette cotisation.
Enfin, certaines activités non lucratives peuvent entraîner une exigibilité de la TVA et, dans certains cas, l’impôt sur les sociétés de droit commun. Cependant, le champ d’application de la CET reste principalement lié aux associations exerçant des activités lucratives, sauf exception pour des cas particuliers mentionnés dans le CGI.
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La fiscalité des associations en France dépend de la nature de leur activité, lucrative ou non lucrative. Les associations sans activité lucrative sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la CET, mais restent imposables sur leurs revenus patrimoniaux à des taux réduits. À l’inverse, les associations avec une activité lucrative sont en principe soumises à la CET et parfois à l’impôt sur les sociétés. Les dispositions fiscales des associations, bien que complexes, permettent d’adapter le régime d’imposition en fonction de leur mission et de leur modèle économique, renforçant ainsi leur rôle dans la société.