Traitement fiscal des échanges de titres consécutifs aux fusions et aux scissions

I) Substitution de titres et imposition des plus-values en cas de fusion ou de scission internationale 

 

Lorsque des titres sont substitués dans le patrimoine d’un associé résident français, membre d’une société étrangère absorbée ou scindée, cette substitution est assimilée à un échange de la participation initiale contre les titres de la société absorbante ou ceux émis par les sociétés bénéficiaires de la scission. En droit fiscal français, la plus-value résultant de cet échange est imposable, tandis qu’une moins-value est déductible, sauf application d’un mécanisme de sursis d’imposition. 

Mécanisme de sursis d’imposition 

Le sursis d’imposition permet de différer l’imposition de la plus-value sous certaines conditions pour les associés résidents français. Avant de détailler ce régime, il est crucial de vérifier si la France a le droit d’imposer cette plus-value, en tenant compte des conventions fiscales conclues avec l’État de résidence des sociétés fusionnées ou impliquées dans la scission. 

 

Identification de l’état titulaire du droit d’imposer 

 

Absence de convention fiscale : 

Lorsqu’aucune convention fiscale n’a été signée entre la France et l’État de résidence des sociétés impliquées, la plus-value d’échange est imposée en France : 

  • Pour les personnes physiques, le principe général stipule que l’impôt sur le revenu ne comporte pas de limite territoriale, ce qui signifie que les profits provenant de sources étrangères sont soumis à l’impôt français au même titre que ceux de source française. 
  • Pour les sociétés actionnaires, l’article 38 du Code Général des Impôts (CGI) impose toute augmentation d’actif net, même si elle résulte de la cession d’un élément d’actif. 

 

Présence de convention fiscale : 

Lorsqu’une convention fiscale existe, la solution dépend du partage d’imposition entre les deux États signataires. Généralement, les conventions fiscales stipulent que l’imposition des cessions de biens mobiliers (autres que les biens immobiliers et droits assimilés) relève de l’État de résidence fiscale du cédant. Ainsi, la plus-value d’échange entre normalement dans le champ d’application de l’impôt français. Toutefois, certaines conventions apportent des exceptions à ce principe : 

– Titres d’une société immobilière : Si les titres échangés appartiennent à une société immobilière ou à prépondérance immobilière, la convention fiscale attribue généralement le droit d’imposer la plus-value à l’État de résidence de la société émettrice, de manière exclusive. 

– Titres formant une participation substantielle : Si les titres échangés représentent une participation substantielle (généralement définie comme 25 % du capital de la société), certaines conventions fiscales attribuent le droit d’imposer la plus-value à l’État de résidence de la société émettrice. Ce cas particulier s’applique à des conventions conclues avec des pays comme l’Argentine, l’Espagne, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Cependant, certaines conventions ne font jouer cette clause qu’à l’égard des cédants personnes physiques, et non des sociétés. 

 

Par ailleurs, dans certains cas, l’État contractant peut s’engager à ne pas percevoir l’imposition qui lui revient si l’associé français peut bénéficier d’un sursis d’imposition dans son propre pays, comme c’est le cas avec l’Espagne et la Suède. 

 

II) Droit au sursis d’imposition de la plus-value d’échange 

 

Lorsqu’aucune disposition conventionnelle n’écarte le droit de la France d’imposer la plus-value d’échange, il est pertinent d’examiner les conditions permettant au contribuable de bénéficier du sursis d’imposition. 

 

Actionnaires entreprises 

A) Fusions

 

Le mécanisme facultatif de sursis d’imposition, instauré par l’article 38-7 bis du Code Général des Impôts (CGI), s’applique aux entreprises membres de la société étrangère absorbée si les conditions suivantes sont remplies : 

 

Définition de la fusion :

  • L’opération doit entraîner le transfert de l’ensemble du patrimoine de la société absorbée, suite à sa dissolution sans liquidation. 
  • Les associés de la société absorbée doivent recevoir des titres de la société absorbante et, éventuellement, une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres. 

 

 

Conditions géographiques :

 

  • Les sociétés fusionnantes doivent avoir leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

 

B) Scission

 

Le mécanisme de report d’imposition s’applique aux entreprises membres de la société étrangère scindée si les conditions suivantes sont remplies : 

 

Définition de la scission :

 

  • L’opération doit entraîner le transfert de l’ensemble du patrimoine de la société scindée, suite à sa dissolution sans liquidation, au bénéfice de deux ou plusieurs sociétés. 
  • Les associés de la société scindée doivent recevoir une fraction des titres de chaque société bénéficiaire, proportionnelle à leur participation initiale, et éventuellement une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres. 

 

Conditions géographiques :

 

  • La société scindée et les sociétés issues de la scission doivent avoir leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu une convention fiscale avec la France, incluant une clause d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

 

Exclusions et cas particuliers 

 

Les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018, dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la fraude ou l’évasion fiscales, ne peuvent bénéficier du régime de sursis d’imposition. Si les conditions de sursis ne sont pas remplies, la plus-value est imposable en tant que revenu distribué, avec des exceptions possibles pour les sociétés mères. 

 

Actionnaires personnes physiques 

 

A) Fusions 

Selon l’article 150-0 B du CGI (Article 150-0 B – Code général), l’actionnaire français d’une société étrangère absorbée échappe automatiquement à l’imposition de la plus-value d’échange si : 

Définition de la fusion :

  • L’opération est considérée comme une fusion par la législation de l’État où elle est réalisée. 
  • L’opération est réalisée dans un État de l’Union européenne ou dans un État extérieur ayant une convention fiscale avec la France incluant une clause d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

 

B) Scission 

De même, l’actionnaire français d’une société étrangère scindée échappe à l’imposition de la plus-value d’échange si : 

Définition de la scission :

  • L’opération est considérée comme une scission par la législation de l’État où elle est réalisée. 
  • L’opération est réalisée dans un État de l’Union européenne ou dans un État ayant une convention fiscale avec la France incluant une clause d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. 

 

Avantages du sursis pour les personnes physiques 

Le sursis est plus favorable aux personnes physiques qu’aux entreprises, car il permet une rémunération en espèces au-delà de 10 % de la valeur nominale des titres et inclut des opérations dans des États sans clause d’assistance appropriée, à condition que les titres soient déposés dans un État membre de la CE ou lié par une convention fiscale appropriée. 

 

Le traitement fiscal des échanges de titres lors de fusions et scissions internationales est complexe, et les mécanismes de sursis d’imposition peuvent offrir des avantages significatifs. Pour assurer une conformité optimale et maximiser les bénéfices fiscaux, il est essentiel de consulter un commissaire à la fusion.  

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