Conséquences pour les associés résidents d’une restructuration opérée à l’étranger ; Situation au regard de l’impôt de distribution

I) Impôt de distribution  

 

a) Fusion 

 

Lors d’une fusion, l’attribution de titres, sommes ou valeurs aux associés de la société absorbée en contrepartie de l’annulation des titres de cette société n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, conformément à l’article 121-1, 2e alinéa du Code Général des Impôts (CGI). Pour bénéficier de cette exonération, l’opération doit répondre à la définition de la fusion selon l’article 210-0 A du CGI, à savoir : 

  • Elle doit entraîner le transfert de l’ensemble du patrimoine de la société absorbée, suite à sa dissolution sans liquidation. 
  • Elle doit comporter, en contrepartie, l’attribution de titres de la société absorbante aux associés de la société absorbée, ainsi qu’une soulte en espèces n’excédant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres. 

Il est important de noter que cette mesure d’exonération ne s’applique pas aux opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018 qui ont pour objectif principal ou l’un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. 

La loi prend en compte les effets de l’opération (dissolution sans liquidation, transmission de l’ensemble du patrimoine, rémunération en titres) sans se soucier des méthodes utilisées pour parvenir au résultat ni de la qualification de l’opération par la législation de l’État concerné. 

 

b) Scission 

 

De manière similaire, lors d’une scission, l’attribution de titres, sommes ou valeurs aux associés de la société scindée en contrepartie de l’annulation des titres de cette société n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI art. 121-1, 2e al.). Pour que cette exonération s’applique, l’opération doit répondre à la définition de la scission selon l’article 210-0 A du CGI : 

 

  • Elle doit entraîner le transfert de l’ensemble du patrimoine de la société scindée, suite à sa dissolution sans liquidation, au bénéfice de deux sociétés ou plus. 
  • Elle doit comporter, en contrepartie, l’attribution à ses associés d’une fraction des titres de chaque société bénéficiaire proportionnelle à leur participation dans la société scindée, ainsi qu’une soulte en espèces n’excédant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres. 

Tout comme pour les fusions, les scissions réalisées depuis le 1er janvier 2018 avec pour objectif principal ou l’un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales sont exclues de cette exonération. 

La loi se concentre sur les effets produits par l’opération (dissolution sans liquidation, transmission de l’ensemble du patrimoine, rémunération en titres proportionnels) sans tenir compte des méthodes employées pour atteindre ce résultat ou de la qualification de l’opération par la législation de l’État concerné. 

 

c) Cas particuliers 

 

Il est essentiel de noter que les opérations de fusion ou de scission impliquant des sociétés établies dans des États non liés à la France par une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales sont sujettes à des restrictions spécifiques.  

 

II) Apport partiel d’actif suivi de la répartition des titres issus de l’apport 

 

Lorsqu’un apport partiel d’actif est effectué entre sociétés françaises, il peut être suivi de la répartition des titres représentatifs de l’apport entre les associés de la société apporteuse sans que ces derniers soient taxés comme revenus mobiliers sur cette distribution en nature. Depuis le 1er janvier 2018, ce régime de neutralité fiscale s’applique de plein droit sous certaines conditions (CGI art. 115-2). 

 

Extension aux sociétés étrangères 

 

Les opérations similaires décidées par une société étrangère, établie dans un État lié à la France par une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, bénéficient également de ce régime d’exonération. Cela est possible à condition que l’apport réalisé par cette société soit exempt d’impôt sur les bénéfices de manière comparable à celle offerte par l’article 210 A du CGI pour une société française réalisant la même opération (CGI art. 121-1, 3e al.). 

 

Conditions de la neutralité fiscale 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la neutralité fiscale s’applique automatiquement lorsque la répartition des titres a lieu dans l’année suivant un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité, à condition que la société apporteuse conserve au moins une autre branche complète d’activité après l’opération. 

L’administration fiscale exige que l’associé français justifie que les conditions d’application du régime de neutralité fiscale sont remplies. Cette justification peut être fournie par une attestation du représentant légal de la société apporteuse étrangère, certifiant que l’opération est soumise à un régime fiscal équivalent à celui de l’article 210 A du CGI, et mentionnant les références de la législation fiscale étrangère applicable (BOI-IS-FUS-20-40-40 n° 80). 

 

Application aux scissions partielles et spin-offs 

 

Le régime de faveur s’étend également aux scissions partielles, telles que définies par la directive sur les fusions. Cela inclut les opérations où une branche d’activité est apportée à une société dont les titres sont directement attribués aux associés de la société apporteuse. Ce type d’opérations, courant en Espagne et aux États-Unis sous le nom de « spin-off », bénéficie également de ce régime d’exonération. 

 

Exclusions 

 

Les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018 avec pour objectif principal ou l’un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales sont exclues de cette exonération. 

 

Agrément pour les apports incomplets 

 

Si l’apport ne transfère pas une branche complète d’activité ou si la société apporteuse ne conserve pas au moins une branche complète d’activité après l’apport, l’exonération peut être accordée par agrément administratif conformément à l’article 115, 2 bis du CGI. 

L’administration a confirmé que l’agrément peut être obtenu pour un apport réalisé par une société étrangère sous un régime comparable à celui de l’article 210 A du CGI (BOI-SJ-AGR-20-20 n° 60). La demande d’agrément doit être déposée par la société distributrice ou un représentant désigné en France, qui doit justifier que l’attribution de titres fait suite à un apport partiel d’actif sous un régime fiscal équivalent et que l’ensemble des opérations constitue une véritable restructuration économique. 

Les actionnaires français bénéficiaires de la répartition devront s’engager à conserver les titres reçus pendant trois ans, à l’instar des actionnaires d’une société française bénéficiaire de l’agrément prévu à l’article 115, 2 bis pour la neutralité fiscale. 

 

Les conséquences fiscales pour les associés résidents lors de restructurations opérées à l’étranger, comme les fusions et scissions, sont complexes et nécessitent une attention particulière pour bénéficier des exonérations disponibles. Pour garantir la conformité et optimiser les avantages fiscaux de ces opérations, il est essentiel de consulter un commissaire à la fusion. Ce professionnel vous guidera efficacement à travers les exigences légales et fiscales, assurant ainsi une restructuration réussie et sécurisée. 

 

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