Restructurations internationales ; Conséquences en matière d’impôt sur les sociétés (1/2)

Les restructurations internationales, telles que les fusions, scissions, apports d’actif ou d’apport de titres, sont des opérations complexes qui impliquent une multitude de considérations fiscales.  

 

I) Réglementation applicable 

 

L’article 210-0 A du Code Général des Impôts (CGI) joue un rôle crucial en matière de restructurations internationales. Cependant, cette restriction ne s’applique pas aux sociétés de l’Union européenne, grâce à la directive du 19 octobre 2009, qui instaure un régime fiscal commun pour les fusions, apports partiels d’actif et échanges d’actions entre sociétés de différents États membres. 

Les sociétés situées dans des pays sans convention fiscale avec la France, souvent des paradis fiscaux, ou avec des conventions limitées ne bénéficiant pas d’une assistance administrative adéquate, sont exclues des avantages fiscaux en cas de restructuration. L’assistance administrative est définie comme l’ensemble des opérations de coopération entre les administrations fiscales de deux États pour appliquer correctement les dispositions fiscales, incluant l’échange de renseignements et l’assistance au recouvrement. 

Depuis le 4 novembre 2010, les sociétés suisses bénéficient de ce régime spécial grâce à l’avenant du 27 août 2009 à la convention franco-suisse. 

Le régime fiscal des fusions 

Le régime fiscal des fusions, prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI, s’applique aux opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, quelle que soit la nationalité des sociétés impliquées. Ce régime de faveur est applicable même si la société étrangère bénéficiaire de l’apport n’est pas soumise à une imposition effective à l’impôt sur les sociétés, à condition que les éléments apportés soient rattachés à un établissement stable de la société bénéficiaire situé en France et que la société apporteuse souscrive une déclaration spéciale. 

La directive sur les fusions impose aux États membres de garantir la neutralité fiscale pour les fusions et opérations assimilées entre sociétés de différents États membres. Cela implique que l’État du siège de la société apporteuse doit s’abstenir d’imposer les plus-values d’apport, bien qu’il puisse offrir une option pour leur taxation. 

Opérations couvertes par la directive 

La directive couvre diverses opérations de restructuration : 

  • Fusions : Absorption d’une société par une autre ou création d’une nouvelle société par deux ou plusieurs sociétés. 
  • Scissions : Une société disparaît en apportant l’intégralité de son actif à plusieurs sociétés. 
  • Apports d’actif : Une société apporte une ou plusieurs branches de son activité en échange de titres. 
  • Échanges d’actions : Une société acquiert la majorité des droits de vote dans une autre société et rémunère cette acquisition en actions. 

Les opérations de filialisation d’un établissement stable, les échanges d’actions renforçant une participation majoritaire, et les scissions partielles sont également incluses. Ces dernières impliquent le transfert d’une ou plusieurs branches d’activité, sans dissolution de la société apporteuse, en échange de titres attribués aux associés. 

Conditions et procédure d’agrément 

Pour les apports partiels d’actif ou les scissions par une société française à une société étrangère, un agrément administratif est nécessaire si les éléments transférés ne constituent pas une branche complète d’activité. Cet agrément est accordé si l’opération est économiquement justifiée, n’a pas pour objectif principal la fraude ou l’évasion fiscales, et permet l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition. 

Les sociétés impliquées dans une restructuration internationale nécessitant un agrément doivent utiliser un modèle de demande adapté, incluant la traduction en français des documents nécessaires et la fourniture d’informations pertinentes sur les sociétés concernées. 

 

II) Les fusions transfrontalières 

 

Les fusions transfrontalières impliquent des sociétés situées dans différents États membres de l’Union européenne et sont régies en France par des dispositions spécifiques du Code de commerce, notamment les articles L 236-25 à L 236-32.  

Réglementation des fusions transfrontalières 

Les articles L 236-25 et suivants résultent de la transposition de la directive européenne sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (Directive CE 2005/56, codifiée par la directive UE 2017/1132). Ces dispositions s’appliquent aux sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés par actions simplifiées, sociétés européennes et SARL immatriculées en France. 

Absorption d’une société étrangère par une société française 

Lorsqu’une société française absorbe une société étrangère, cela entraîne la création d’un établissement stable de la société française dans le pays de la société absorbée. Si la société étrangère n’exerçait pas d’activité en France avant la fusion, cette opération n’a pas de conséquence fiscale directe en France et peut bénéficier du régime spécial sans autorisation préalable. Si la société absorbée était une filiale, la plus-value d’annulation des titres est exonérée d’impôt sur les sociétés. 

Pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, la valorisation des apports doit être comptabilisée selon les valeurs figurant dans le traité, sans retraitement, sauf si aucune réglementation n’existe dans le pays étranger. 

Absorption d’une société étrangère exploitant un établissement stable français 

Cette opération peut entraîner la taxation des plus-values latentes et des résultats en sursis d’imposition. Toutefois, le régime des fusions peut s’appliquer si la société absorbante prend les engagements prévus par l’article 210 A du CGI. Cette opération peut être soumise à un agrément pour permettre le report des déficits de l’établissement stable de la société absorbée. 

Absorption d’une société étrangère détenant des titres d’une société française 

Une personne physique non-résidente est imposable sur la plus-value d’apport des titres qu’elle détient dans une société française seulement dans certains cas. Le sursis d’imposition s’applique automatiquement si la société absorbante est une société de capitaux soumise à un impôt équivalent et située dans un État de l’Union européenne ou un État ayant conclu avec la France une convention fiscale appropriée. 

Absorption d’une société française par une société étrangère 

Cette opération entraîne la création d’un établissement stable en France pour la société étrangère absorbante. L’application du régime de faveur de l’article 210 A du CGI ne nécessite plus d’agrément préalable, sous réserve que les éléments apportés soient rattachés à un établissement stable en France et que la société apporteuse souscrive une déclaration spéciale. 

L’obligation de rattachement des actifs à un établissement stable peut être écartée pour les holdings passifs, où les éléments apportés sont exclusivement des titres de participation. 

Déclaration spéciale et sanctions 

La déclaration spéciale prévue par l’article 210-0 A du CGI doit être produite électroniquement et contient des informations détaillées sur l’opération, ses motifs et ses conséquences économiques et fiscales. Le non-respect de cette obligation entraîne une amende de 10 000 €. 

Transfert des déficits 

La société étrangère absorbante peut solliciter un agrément pour transférer les déficits non utilisés de la société absorbée à son établissement stable en France. Cet agrément est soumis aux mêmes conditions que pour les fusions entre sociétés françaises, conformément au principe de non-discrimination de la directive européenne. 

 

Les restructurations internationales et les fusions transfrontalières présentent des défis complexes en matière fiscale, nécessitant une compréhension approfondie des réglementations et des implications juridiques. Pour assurer une conformité optimale et bénéficier des avantages fiscaux disponibles, il est vivement recommandé de consulter un commissaire à la fusion. Un expert pourra vous guider à travers les procédures spécifiques, garantir le respect des obligations légales et maximiser les bénéfices de votre opération de restructuration.  

 

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