Les apports partiels d’actif au sein d’un groupe fiscal intégré peuvent avoir des conséquences significatives sur les déficits reportables des sociétés concernées. Il est essentiel de bien comprendre ces implications pour optimiser la gestion fiscale du groupe.
I) Apports partiels d’actif au sein du groupe
En principe, la gestion des déficits antérieurs à l’intégration des sociétés concernées (apporteuse ou bénéficiaire des apports) ne constitue pas un critère de choix déterminant entre le régime de l’article 210 B du CGI et celui de l’article 223 F du CGI. Cependant, certaines situations peuvent nécessiter une attention particulière.
Si l’apport entraîne un changement d’activité de la société apporteuse ou de la société bénéficiaire des apports, les déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe non encore imputés à la date de l’opération sont définitivement perdus. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu’une société opérationnelle devient une société holding à la suite de l’apport partiel d’actif.
Pour les apports partiels d’actif réalisés au sein du groupe, les sociétés concernées doivent choisir entre l’application du régime spécial prévu à l’article 210 B du CGI et la mise en œuvre du mécanisme de neutralisation des plus-values intragroupe prévu à l’article 223 F du CGI. Ce choix doit être basé sur une analyse des avantages et contraintes respectifs de chaque régime fiscal, en tenant compte de la situation particulière des entreprises impliquées.
La neutralisation des plus-values intragroupe permet de reporter l’imposition des plus-values réalisées sur les éléments d’actif apportés. Cependant, cette neutralisation peut avoir des conséquences sur les déficits reportables, notamment en cas de cession ultérieure des biens apportés. Il est donc crucial d’évaluer les implications fiscales à long terme de ces choix.
II) Apports partiels d’actif avec des sociétés extérieures au groupe
En cas de réalisation d’un apport par une société intégrée à une société extérieure, renoncer au régime de faveur de l’article 210 B du CGI peut faciliter l’apurement des déficits de la société apporteuse antérieurs à l’intégration. Si l’apport est réalisé selon la valeur réelle des éléments d’actif, les plus-values d’apport sont incluses dans le résultat individuel de la société apporteuse, permettant d’utiliser ces plus-values pour apurer les déficits reportables, sous réserve du plafond de droit commun prévu par l’article 209, I du CGI.
Cet avantage est limité pour les apports de titres de participation visés à l’article 219, I-a quinquies du CGI, détenus depuis au moins deux ans. Les plus-values à long terme sur ces titres étant exonérées, seule une quote-part pour frais et charges de 12 % du montant brut de la plus-value d’apport est réintégrée au résultat individuel de la société apporteuse, réduisant l’impact positif sur l’apurement des déficits.
Lorsqu’une société extérieure réalise un apport au profit d’une société intégrée, l’opération n’offre aucune possibilité d’imputation des déficits antérieurs à l’entrée dans le groupe, même si l’apport est transcrit dans les comptes de la société bénéficiaire selon la valeur réelle et placé sous le régime de l’article 210 B du CGI. Les plus-values réintégrées ne peuvent pas être utilisées pour apurer les déficits antérieurs à l’intégration.
Les résultats provenant de l’activité reçue par la société bénéficiaire de l’apport peuvent faciliter l’apurement des déficits antérieurs. Les plus-values d’apport sur biens amortissables, rapportées de façon échelonnée aux résultats de la société bénéficiaire, contribuent à la détermination du résultat d’ensemble et peuvent permettre d’apurer des déficits d’ensemble. L’utilisation de ces déficits peut être modulée par des réintégrations anticipées.
En cas d’apport de titres acquis depuis moins de deux ans, la société bénéficiaire de l’apport se substitue à la société apporteuse dans l’obligation de conservation des titres donnant droit au régime des sociétés mères et filiales, si l’opération est placée sous le régime de faveur de l’article 210 B du CGI. Le délai de conservation des titres est alors décompté à partir de la date de souscription ou d’acquisition par la société apporteuse jusqu’à la date de cession par la société bénéficiaire de l’apport. En cas de non-respect de cette obligation, la société apporteuse doit en tirer les conséquences sur les résultats des exercices précédents.
–
Les apports partiels d’actif ont des conséquences complexes sur les reports déficitaires des sociétés concernées. Pour comprendre efficacement ces implications fiscales, il est recommandé de consulter un commissaire à la fusion. Leur expertise permettra d’assurer une gestion optimale des déficits reportables et de maximiser les avantages fiscaux pour le groupe. Contactez-nous pour plus d’informations et pour un accompagnement personnalisé dans vos opérations d’apports partiels d’actif.