I) Choix entre régime spécial et régime de droit commun
La participation d’une société intégrée à une opération de fusion soulève le problème du choix entre l’application du régime de droit commun et celle du régime de faveur prévu à l’article 210 A du Code Général des Impôts (CGI). Ce choix est influencé par les règles comptables impératives relatives à la transcription des apports.
Pour les opérations réalisées entre une société intégrée et une société extérieure au groupe, il est essentiel de considérer la situation bénéficiaire ou déficitaire des sociétés parties à l’opération. Lorsque la société absorbée est déficitaire, le régime de droit commun permet parfois l’apurement des pertes reportables par imputation sur la plus-value de fusion. Toutefois, cela empêche l’obtention de l’agrément prévu à l’article 209, II du CGI, qui permet de transférer les déficits résiduels à la société absorbante.
L’application du régime de faveur à une fusion entre sociétés membres du groupe permet de maintenir la neutralisation des plus-values constatées lors d’opérations internes précédentes, même si l’absorption d’une filiale entraîne sa sortie du périmètre.
Apports partiels d’actif
Renoncer au régime spécial de l’article 210 B du CGI pour les apports partiels d’actif entre sociétés du même groupe entraîne la neutralisation des plus-values ou moins-values d’apport, sauf pour les titres de participation détenus depuis moins de deux ans, soumis au régime de mise en suspens de l’article 219, I-a septies du CGI. Lors de l’apport de titres de sociétés à prépondérance immobilière, il est crucial de choisir le régime fiscal optimal pour éviter la double imposition.
Tableau récapitulatif des critères d’appréciation
Cas particulier des titres de participation
Pour les apports partiels d’actif de titres de participation détenus depuis au moins deux ans, le choix entre le régime spécial des fusions et le régime de droit commun doit être soigneusement considéré. Le régime de droit commun permet l’exonération des plus-values à long terme, soumise uniquement à une quote-part pour frais et charges de 12 %.
II) Incidence des règles comptables de transcription des apports
Les fusions et opérations assimilées sont soumises à des règles comptables strictes déterminant la transcription des apports dans les comptes sociaux. Pour les opérations entre filiales d’un même groupe fiscal, les apports sont toujours transcrits aux valeurs comptables. Il en est de même pour les opérations impliquant la société mère intégrante avec ses filiales.
Transcription des apports
Pour les opérations avec des sociétés extérieures au groupe, la transcription des apports se fait aux valeurs réelles ou comptables selon le contrôle des sociétés. Les apports sous contrôle commun sont évalués à la valeur comptable, tandis que les opérations avec des sociétés sous contrôle distinct se font à la valeur réelle.
Choix du régime fiscal
Les règles de transcription des apports influencent le choix du régime fiscal de l’opération. Pour les fusions entre sociétés d’un même groupe, le régime spécial est souvent préféré pour éviter l’imposition immédiate des plus-values latentes. En revanche, pour les apports partiels d’actif, le choix entre les articles 210 B et 223 F du CGI n’a pas d’incidence immédiate mais affecte les opérations futures.
Exemple de restructuration interne
Un groupe constitué de sociétés M, F1, F2 et F3 décide de regrouper les activités de services à la clientèle chez F1. Les opérations sont transcrites selon les valeurs comptables et placées sous les régimes fiscaux optimaux pour minimiser l’imposition.
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En conclusion, il est essentiel pour les entreprises de bien comprendre les implications fiscales des apports et de choisir le régime fiscal le plus avantageux en fonction de leur situation spécifique. Pour une gestion optimale, il est recommandé de consulter un commissaire à la fusion.