Élargissement de la base d’imputation des déficits d’ensemble (2/2)

I) Conséquences d’une sortie du groupe 

 

A) Perte de reportabilité des déficits 

 

Lorsque qu’un groupe bénéficie du mécanisme d’imputation sur une base élargie, la part du déficit subi par une société ayant contribué à la formation du déficit imputable sur cette base cesse d’être reportable lorsque cette société sort du groupe. Conformément à l’article 223 R, dernier alinéa du Code Général des Impôts (CGI), le déficit encore reportable à la clôture de l’exercice précédant une sortie de groupe qui est réputé provenir de la société sortante tombe en non-valeur. 

Cette disposition s’applique aussi bien aux filiales de l’ancien groupe ou du groupe apporteur devenues membres du nouveau groupe qu’à l’ancienne société acquise à 95 % ou plus et devenue filiale intégrée dans ce groupe. De même, si la société absorbante ou bénéficiaire des apports subit une opération mettant fin au nouveau groupe, la part du déficit imputable sur une base élargie cesse également d’être reportable. Ce cas de figure peut se produire si le capital de la société mère d’un groupe issu de l’absorption d’une autre mère intégrante est acquis par la suite à 95 % ou plus par une autre société passible de l’IS. 

Afin d’atténuer les risques de déperdition des déficits en cas de sortie d’une filiale, les déficits déjà imputés sont réputés correspondre à ceux de cette filiale subis au titre des exercices les plus anciens (CGI ann. III art. 46 quater-0 ZJ bis, 2). Bien entendu, la partie du déficit qui demeure imputable sur une base élargie est réduite à due concurrence. Le déficit qui reste reportable sur une base élargie en cas de sortie du groupe est calculé sur un état spécifique. 

L’imputation du déficit peut toutefois être poursuivie lorsque la sortie de la filiale, ayant contribué à la formation du déficit imputable sur une base élargie, résulte de son absorption par une autre société du périmètre, à condition que cette opération soit placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI. 

 

B) Exemple 

 

– Un groupe fiscal est formé par la société M avec ses filiales M1 et M2. 

– Par ailleurs, la société H est mère intégrante d’un groupe formé avec ses filiales H1 et H2. 

 

Si M est absorbée par H au cours de l’exercice N, H intègre dans son groupe les filiales M1 et M2. La fraction du déficit d’ensemble de l’ancien groupe formé par M, qui n’a pas pu être imputée sur les réintégrations de sorties liées à la cessation de ce groupe, est transférée sur agrément à H. En N + 2, M1 est absorbée par H1. Bien que cette filiale sorte du groupe formé par H, la part du déficit d’ensemble de l’ancien groupe subie par M1 reste reportable. 

 

Si H acquiert à plus de 95 % le capital de M au cours de l’exercice N, le groupe dont M est la société mère cesse à la clôture de l’exercice d’acquisition. Au titre de N + 1, H opte pour un élargissement de son groupe aux sociétés du groupe dont M était la mère conformément à l’article 223 L, 6-d. Les déficits du groupe dont M était la mère peuvent être imputés sur les bénéfices de M, mais aussi sur ceux de M1 et M2. Si H1 absorbe M1 sous le régime de faveur des fusions, la part du déficit du groupe dont M était la mère, subie par M1, reste reportable, bien que M1 sorte du nouveau groupe fiscal. 

 

II) Maintien du droit au report des déficits en cas d’absorption

 

Le maintien du droit au report des déficits imputables sur une base élargie s’applique également en cas d’absorption d’une ancienne société mère précédemment acquise à 95 %. Le déficit d’ensemble de l’ancien groupe conservé de plein droit par cette société demeure intégralement imputable sur une base élargie lorsqu’il est transféré sur agrément à la société du nouveau groupe qui l’absorbe. Il est important de noter que la société absorbante peut être une société membre de l’ancien groupe. 

 

Exemple : 

– Un groupe fiscal est formé par la société M avec ses filiales M1 et M2, et un autre groupe par la mère intégrante H avec ses filiales H1 et H2. 

 

Si M est acquise à plus de 95 % par H au cours de l’exercice N, après réintégrations de sortie et compte tenu des déficits d’ensemble antérieurs, le dernier résultat d’ensemble est déficitaire. M en conserve l’usage de plein droit. Au titre de l’exercice N + 1, H élargit son groupe en incluant les sociétés M, M1 et M2. Le déficit d’ensemble constaté au titre de l’exercice N par l’ancien groupe formé par M peut être imputé sur une base élargie aux résultats de la société M et des filiales M1 et M2 sélectionnées pour l’application du mécanisme d’imputation des déficits sur une base élargie. 

En N + 2, M est absorbée par H sous le régime de l’article 210 A du CGI. Ses déficits sont transférés à H sur agrément. Bien que la société M sorte du groupe formé par H, la part du déficit d’ensemble de l’ancien groupe qu’elle a subie continue à être reportable et imputable sur une base élargie, c’est-à-dire sur les bénéfices de la société H, mais aussi sur ceux des sociétés M1 et M2. 

Ces dispositions permettent de maintenir l’utilisation des déficits d’ensemble malgré les restructurations, en assurant une certaine flexibilité et continuité dans la gestion des groupes fiscaux. 

 

 

En conclusion, la gestion des déficits fiscaux au sein des groupes intégrés est un processus complexe, particulièrement lors de restructurations impliquant des fusions, acquisitions, ou scissions. Les mécanismes d’imputation sur une base élargie et les dispositions spécifiques prévues par le Code Général des Impôts permettent de maintenir la continuité de l’utilisation des déficits malgré les changements structurels. 

Pour garantir une application correcte et optimisée de ces règles fiscales, il est crucial de bien comprendre les conditions et les implications de chaque opération. Nous vous recommandons vivement de consulter un commissaire à la fusion pour bénéficier de conseils spécialisés et assurer la conformité et l’efficacité de vos stratégies fiscales. 

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