Passage d’un groupe vertical à un groupe horizontal

I) Constitution ou élargissement du groupe 

 

Lorsque le capital d’une société mère d’un groupe vertical est détenu dans les conditions prévues pour les groupes horizontaux, elle peut rejoindre le groupe formé par la société mère d’un groupe horizontal conformément à l’article 223 L, 6-j du Code Général des Impôts (CGI). Le passage d’un groupe vertical à un groupe horizontal avec la même société mère n’entraîne plus la cessation du groupe initial. 

Le groupe de la société mère qui devient membre d’un groupe horizontal est considéré comme cessant d’exister à la clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel l’option pour le groupe d’intégration horizontale est exercée. En conséquence, la société mère concernée doit procéder aux réintégrations prévues aux articles 223 F et 223 R du CGI, mais peut bénéficier de mesures d’atténuation comme l’imputation des déficits sur une base élargie et la neutralisation des reprises de provisions dotées dans l’ancien groupe. 

Lorsque deux groupes d’intégration verticale sont fusionnés en un seul groupe d’intégration horizontale par une entité mère non-résidente commune, ces deux groupes sont considérés comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui de l’option pour l’intégration horizontale. 

La société mère peut également choisir de demeurer ou de se constituer société mère d’un groupe vertical si elle en remplit les conditions. Plus tard, si les autres conditions prévues à l’article 223 A du CGI sont satisfaites, elle pourra former ou rejoindre un groupe horizontal avec les sociétés membres de son groupe. 

 

Exercice de l’option 

L’option pour constituer le nouveau groupe ou élargir le groupe préexistant doit être formulée au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui pour lequel elle est exercée. Elle doit être accompagnée de la liste des sociétés du groupe, des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères et de l’entité mère non-résidente. 

 

 

Ajustement de la durée des exercices 

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois pour aligner les dates d’ouverture et de clôture de l’ensemble des membres. Cette durée doit être précisée dans le document formalisant l’option de la nouvelle société mère, qu’elle adresse au service des impôts compétent. 

 

II) Passage sans cessation de groupe

 

Depuis le 31 décembre 2018, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 223 S du CGI, modifiées par la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, permettent à une société mère d’un groupe vertical de former un groupe horizontal sans entraîner la cessation de son groupe. Ainsi, la dénonciation de l’option pour le régime de l’intégration fiscale par une société mère d’un groupe vertical n’entraîne pas la cessation du groupe si elle formule une option pour former un groupe horizontal. 

Pour faciliter cette transition, la société mère peut bénéficier de plusieurs mesures d’accompagnement prévues par l’article 223 L, 6-j du CGI, permettant la continuité du régime de groupe. Ces mesures incluent l’imputation des déficits sur une base élargie et la neutralisation des reprises de provisions. 

 

 

En conclusion, le passage d’un groupe vertical à un groupe horizontal est désormais simplifié et ne nécessite pas la cessation du groupe initial. Pour garantir une transition en conforme aux dispositions fiscales, il est fortement recommandé de consulter un commissaire à la fusion. Ce professionnel vous apportera l’expertise nécessaire pour structurer l’opération correctement et assurer le respect des conditions légales.  

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