I) Les opérations de scission de la société mère en régime d’intégration fiscale
Selon l’article 223 L, 6-e du Code Général des Impôts (CGI), les règles applicables en cas d’absorption de la société mère s’étendent aux opérations de scission affectant la société mère d’un groupe, qu’il soit vertical ou horizontal. Ce dispositif permet de maintenir la continuité de l’application du régime de groupe, tout en respectant le principe de cessation du groupe de la société scindée. Dans le cadre de l’intégration fiscale horizontale, cette mesure est également applicable à la scission de l’entité mère non-résidente.
Pour bénéficier de ce dispositif, les opérations doivent répondre à la définition fiscale des scissions énoncée à l’article 210-0 A du CGI. Une scission implique la transmission de l’ensemble du patrimoine de la société scindée, au moment de sa dissolution sans liquidation, à deux ou plusieurs sociétés, avec l’attribution proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires aux associés. Une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres peut également être attribuée. Cependant, les opérations de scission ayant pour objectif principal ou secondaire la fraude ou l’évasion fiscale ne peuvent bénéficier de ces dispositions.
Pour que la scission de la société mère soit placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 B du CGI, certaines conditions doivent être remplies. Ce régime s’applique automatiquement lorsque la scission concerne des sociétés comportant au moins deux branches complètes d’activité, chacune étant transférée à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires. Toutefois, la scission d’une société exerçant une activité de holding ne peut bénéficier de ce régime de plein droit. Pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, certains associés devaient s’engager à conserver les titres des sociétés bénéficiaires pendant trois ans. En l’absence de branches complètes d’activité, le régime spécial peut s’appliquer sur agrément, avec des engagements de conservation des titres requis des associés détenant au moins 5 % des droits de vote ou ceux exerçant des fonctions de direction.
Les scissions transfrontalières ou étrangères peuvent bénéficier du dispositif prévu par l’article 223 L, 6-e du CGI, à condition qu’elles répondent à la définition de l’article 210-0 A et que les sociétés bénéficiaires disposent d’un établissement stable, pouvant constituer la tête de groupe et recevant les titres des filiales de la société scindée.
La continuité de l’application du régime de groupe nécessite que les scissions aient un effet rétroactif à l’ouverture de l’exercice de la société scindée. Si la scission est réalisée en faveur de sociétés nouvelles, l’effet rétroactif est limité à la date d’ouverture de l’exercice durant lequel la société nouvelle est immatriculée. Pour les sociétés existantes, le résultat entre la date de la scission et l’ouverture de leur exercice doit être déclaré séparément, avec le solde du déficit d’ensemble transférable sur agrément. Anticiper la restructuration par ajustement des dates de clôture d’exercice peut éviter les complications liées à ces déclarations.
II) Les modalités d’application des dispositions relatives à la scission de la société mère
Les dispositions relatives à l’absorption de la société mère d’un groupe sont transposables aux opérations de scission affectant cette société, tant pour les conséquences de la cessation de l’ancien groupe que pour la création d’un nouveau groupe. Les adaptations du dispositif spécial en cas de scission sont liées aux spécificités de cette opération, qui répartit entre plusieurs sociétés les actifs et passifs de la société mère. Le traité de scission doit contenir toutes les informations nécessaires, notamment la répartition et l’évaluation des apports, ainsi que le régime fiscal de l’opération. Ces règles s’appliquent également en cas de scission de la société mère d’un groupe horizontal, avec des particularités pour les entités mères non-résidentes.
Chaque société bénéficiaire des apports doit procéder, au titre de l’exercice de la scission, aux réintégrations consécutives à la cessation du groupe de la société scindée, même si elle renonce à constituer un nouveau groupe ou à élargir le groupe qu’elle dirige déjà. Ces réintégrations sont opérées au titre de l’exercice en cours lors de la scission mais déterminées à la clôture du dernier exercice de la société scindée. Le montant des réintégrations comprend les sommes affectées à la branche reçue, majorées d’une fraction des sommes non affectées.
Les réintégrations attribuables à une branche sont affectées au secteur concerné. Les déneutralisations relatives à des cessions internes ou des subventions antérieures à 2019 sont également prises en compte. Pour les filiales ne rejoignant aucun nouveau groupe, les réintégrations sont réparties selon la participation relative des sociétés mères dans les filiales concernées après l’opération. Les réintégrations non attribuables à une branche sont réparties proportionnellement à la valeur de l’actif net reçu par chaque branche.
Avant l’imputation des réintégrations de sortie, le déficit d’ensemble est réparti entre les branches ou secteurs d’activité selon l’origine économique du déficit ou, à défaut, selon la valeur de l’actif net. Le déficit imputable à chaque branche est attribué à la société bénéficiaire des apports. En cas de scission d’une entité mère non-résidente d’un groupe horizontal, les sociétés formant de nouveaux groupes imputent les réintégrations de sortie sur le déficit d’ensemble encore reportable à la date d’effet de la scission.
La scission de la société mère permet à chaque société bénéficiaire de former un nouveau groupe avec les filiales de l’ancien groupe ou d’élargir un groupe existant. Si les sociétés bénéficiaires des apports sont soumises à l’impôt sur les sociétés, elles peuvent former de nouveaux groupes depuis l’ouverture de l’exercice de la scission. L’option pour le régime de groupe prend effet au premier jour de l’exercice de la scission et doit être exercée dans les trois mois suivant la réalisation de l’opération.
La neutralisation des reprises de provisions antérieures peut s’appliquer si les sociétés concernées appartiennent au même groupe après la scission. Le sort du déficit d’ensemble de l’ancienne société mère est réglé selon des modalités analogues à celles prévues en cas d’absorption, avec possibilité de transfert sur agrément aux sociétés issues de la scission. Les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée peuvent être transférées sur agrément aux sociétés bénéficiaires de l’opération, avec une répartition entre elles.
Enfin, les opérations de scission de la société mère, qu’elles soient nationales ou transfrontalières, peuvent bénéficier de la continuité du régime de groupe sous certaines conditions strictes définies par le Code Général des Impôts. Ces conditions visent à prévenir la fraude fiscale et à assurer une répartition équitable des actifs entre les sociétés bénéficiaires. Pour maîtriser ces opérations et garantir le respect de toutes les obligations légales et fiscales, il est vivement recommandé de consulter un commissaire à la fusion. Ce professionnel pourra vous fournir l’expertise nécessaire pour structurer efficacement la scission, optimiser les avantages fiscaux et assurer la conformité avec la réglementation en vigueur.