Acquisition de 95 % au moins du capital de la société mère

I) Maintien du régime de groupe en cas d’acquisition de la société mère selon l’article 223 L, 6-d du CGI

 

Conformément aux dispositions de l’article 223 L, 6-d du Code Général des Impôts (CGI), l’acquisition directe ou indirecte de 95 % ou plus du capital de la société intégrante par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) n’entraîne pas automatiquement la rupture du régime de groupe, sous réserve du respect de certaines conditions. Il convient de distinguer deux cas : 

  • Si la détention d’au moins 95 % du capital de la société mère par une autre personne morale soumise à l’IS est temporaire et cesse avant la clôture de l’exercice, justifiée, le groupe existant peut être maintenu sans conséquence fiscale. 
  • Si cette détention persiste à la clôture de l’exercice de la société mère, le groupe est maintenu jusqu’à cette date. Au-delà, les sociétés de l’ancien groupe peuvent rejoindre le groupe constitué par la nouvelle société mère immédiatement après. 

Ces principes s’appliquent également, sous des conditions spécifiques, dans le cadre de l’intégration fiscale horizontale pour l’acquisition du capital de la société mère, de l’entité mère non-résidente ou d’une société étrangère. 

 

L’acquisition de 95 % ou plus du capital de la société intégrante peut résulter de diverses opérations, telles que : 

  • La cession de titres par un ou plusieurs associés, simultanément ou de manière échelonnée. 
  • Une offre publique d’achat dans le cas d’une société mère cotée. 
  • Un échange de titres, notamment dans le cadre d’une offre publique d’échange. 
  • Une distribution ou une attribution de titres. 
  • Une augmentation ou une réduction de capital réservée. 
  • Une conversion, un remboursement en actions ou un échange contre des actions d’obligations émises par la société mère. 
  • Une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif transférant des titres du capital de la société mère à la société absorbante ou bénéficiaire des apports. 
  • L’acquisition par une société actionnaire de la société mère des titres d’une société également associée de la mère intégrante, portant ainsi sa participation directe et indirecte à au moins 95 %. 
  • La transformation en société de capitaux soumise à l’IS d’une société de personnes détenant directement 95 % ou plus du capital de la société mère. 

 

Il est à noter que l’acquisition indirecte de 95 % du capital par une autre société soumise à l’IS, via une société non soumise à cet impôt (comme une société étrangère ou une société de personnes) ou par l’intermédiaire de sociétés françaises non détenues à 95 % par la personne morale contrôlant la société mère, n’entraîne pas la cessation du groupe. 

Exemples 

Exemple 1 : 

La société M, mère d’un groupe avec F1, voit son capital, détenu par des personnes physiques, être acquis à 50 % par une société française H soumise à l’IS, et à 50 % par G, filiale de H détenue à 95 %. M passe ainsi sous le contrôle direct et indirect de H à plus de 95 %, permettant la continuité du groupe. 

Exemple 2 : 

Si H détient seulement 94 % de G, M, bien que détenue à 97 % par H [50 % + (94 % × 50 %)], continue d’exister en tant que groupe, car la détention est assurée par une société (G) détenue à moins de 95 % par H. 

 

II) Dépassement temporaire du seuil de 95 % selon l’Article 223 L, 6-d du CGI

 

Lorsque 95 % ou plus du capital de la société mère sont détenus par une autre société française soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), le groupe existant peut être maintenu si deux conditions sont remplies : 

– La situation doit être régularisée au plus tard à la date de clôture de l’exercice. 

– Les sociétés concernées (société intégrante et celle qui l’a détenue temporairement à hauteur de 95 % au moins) doivent informer l’administration des modalités de l’opération et fournir des justifications juridiques, économiques ou sociales. 

 

Bien que l’article 223 L, 6-d du CGI ne permette pas le maintien d’un groupe horizontal en cas de détention temporaire du capital de la société mère ou de l’entité mère non-résidente, l’administration adopte une approche pragmatique pour éviter la cessation du groupe dans de telles situations. 

 Régularisation à la date de clôture de l’exercice 

La détention à 95 % ou plus du capital de la société mère par une personne morale soumise à l’IS n’aura aucune conséquence si, à la clôture de l’exercice, cette détention est réduite à moins de 95 %, permettant à la société mère de redevenir seule redevable de l’impôt dû par le groupe. Il est crucial de régulariser cette situation au plus tard à la date de clôture de l’exercice pour éviter la cessation du groupe.  

Cas particulier de l’intégration fiscale horizontale 

La détention temporaire du capital de la société mère par une autre personne morale passible de l’IS ne met pas fin au groupe si le taux de 95 % n’est plus atteint à la clôture de l’exercice, à condition que les sociétés concernées indiquent les modalités de l’opération et fournissent les justifications nécessaires. Cette solution s’applique également lorsque le capital de l’entité mère non-résidente ou d’une société étrangère est détenu temporairement à 95 % ou plus par une autre personne morale passible de l’IS. 

 

L’acquisition de 95 % ou plus du capital de la société mère peut être complexe et nécessite une compréhension approfondie des dispositions fiscales pour éviter la cessation du régime de groupe. Pour garantir la conformité et optimiser les avantages fiscaux dans ces situations, il est essentiel de consulter un commissaire à la fusion. Ce professionnel vous apportera l’expertise nécessaire pour structurer l’opération correctement et assurer le respect des conditions légales.  

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