Scission partielle du groupe

I) Continuité du régime de groupe en cas de scission partielle selon l’article 223 L, 6-g du CGI

 

L’article 223 L, 6-g du Code Général des Impôts (CGI) assure la continuité du régime de groupe lorsque la société mère intégrante, ou l’entité mère non-résidente dans le cadre d’une intégration horizontale, réalise une scission partielle. Cette opération consiste en l’apport-attribution de titres de sociétés du périmètre à une société extérieure, souvent une société nouvelle, avec une attribution des titres reçus en rémunération aux actionnaires de la société mère. 

La scission partielle permet à un groupe de se séparer de certains pôles d’activité. Les filiales apportées sortent de leur groupe d’origine mais restent intégrées fiscalement sous la nouvelle société mère bénéficiaire de l’apport, dès l’exercice de la scission. Les opérations de scission partielle définies par l’article 223 L, 6-g du CGI produisent les mêmes effets que celles visées par la directive européenne 2009/133/CE du 19 octobre 2009, où une société transfère des branches d’activité à d’autres sociétés sans dissolution et en attribuant les titres de ces sociétés à ses propres associés. 

L’article 210 B du CGI assimile à l’apport d’une branche complète d’activité l’apport d’une participation supérieure à 50 % du capital d’une filiale. Cela permet de réaliser la continuité de l’application du régime de groupe lors de scissions partielles. 

La continuité s’applique aussi aux scissions partielles réalisées par une entité mère non-résidente. Dans ce cas, une nouvelle société peut se constituer mère d’un groupe fiscal avec les sociétés précédemment détenues par l’entité non-résidente. Les titres de la société mère du groupe horizontal ne doivent pas être inclus dans l’apport pour éviter une requalification en acquisition de la société mère par une autre société. 

La transcription comptable des apports suit les règles du Plan Comptable Général (PCG). Les apports entre sociétés sous contrôle commun sont enregistrés à la valeur nette comptable, tandis que les apports entre sociétés sous contrôle distinct suivent la valeur réelle ou comptable selon le contexte. 

Pour bénéficier du régime de groupe, l’apport doit être effectué par la société mère intégrante ou l’entité mère non-résidente. Les filiales ne peuvent assurer la continuité du régime de groupe en cas d’apport. Les titres des filiales transférées sortent du groupe dès l’ouverture de l’exercice de l’opération et ne peuvent rejoindre un nouveau groupe qu’après avoir clôturé un exercice imposable séparément. 

L’administration fiscale impose que les apports respectent les conditions de l’article 210 B du CGI pour bénéficier de la neutralité fiscale. Les apports-attributions doivent aussi remplir les conditions de l’article 115, 2 du CGI pour l’attribution des titres aux associés, ou obtenir les agréments nécessaires. 

Les opérations doivent être effectuées sans but principal de fraude ou d’évasion fiscale, conformément à l’article 210-0 A, III du CGI. La date d’effet de l’apport est fixée à l’ouverture de l’exercice des sociétés apportées, pouvant inclure un effet rétroactif. 

 

II) Constitution d’un nouveau groupe selon l’article 223 L, 6-g du CGI

 

En application de l’article 223 L, 6-g du Code Général des Impôts (CGI), la société bénéficiaire de l’apport peut, dès le début de l’exercice de l’apport, constituer un nouveau groupe avec les filiales dont les titres lui ont été transférés. Elle doit pour cela remplir les conditions nécessaires pour revendiquer le statut de mère intégrante à la clôture de cet exercice et exercer l’option pour le régime de l’intégration fiscale dans les trois mois suivant la réalisation de l’apport. 

Le dispositif permettant d’assurer la continuité du régime de groupe est également applicable si la société bénéficiaire de l’apport est déjà mère d’un groupe existant, qui est alors élargi aux filiales reçues en apport. 

 

Conditions relatives à la société bénéficiaire de l’apport 

La société bénéficiaire de l’apport doit être une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés et, avant la clôture de l’exercice de réalisation de l’apport, doit détenir directement ou indirectement 95 % au moins du capital des filiales qu’elle souhaite inclure dans son nouveau périmètre. Pour l’application de cette règle, les droits détenus indirectement sont ceux détenus par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, et le pourcentage de ces droits est calculé en multipliant les taux de détention successifs. 

De plus, le capital de la société bénéficiaire ne doit pas être détenu à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, sauf si cette détention est obtenue par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés, qui ne sont pas elles-mêmes détenues directement ou indirectement à 95 % au moins par la personne morale qui contrôle la bénéficiaire. 

Dans les situations où la rémunération de l’apport confère à la société bénéficiaire la détention de 95 % du capital, la répartition des titres reçus doit être anticipée pour respecter cette condition avant la clôture de l’exercice. 

Exercice d’une option 

La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’option pour le régime de l’intégration fiscale au plus tard dans les trois mois suivant la date de réalisation de l’apport. Dans le cadre de l’intégration fiscale horizontale, la nouvelle société mère est assimilée à la société bénéficiaire des apports pour l’application de cette condition. 

Ajustement de la durée des exercices 

Le premier exercice du groupe issu de la scission partielle peut avoir une durée inférieure ou supérieure à douze mois, ce qui permet d’harmoniser les dates d’ouverture et de clôture des exercices des sociétés du groupe issu de l’apport. Cette flexibilité est similaire à celle prévue en cas d’absorption, de scission ou de prise de contrôle de la société mère d’un groupe. 

Exemple 

Imaginons la société M, mère d’un groupe fiscal intervenant dans le domaine informatique, comprenant trois filiales : F1 (conception de logiciels), F2 (fabrication et commercialisation de logiciels), et F3 (prestations de services informatiques). La société M souhaite séparer le pôle « logiciels » de l’activité « prestations de services informatiques » en apportant sa filiale F3 à une société S qu’elle crée, puis en attribuant les titres reçus de S à ses associés. 

 

– Le 1er décembre 2019, M crée la société S. 

– Le 1er avril 2020, l’assemblée générale de la société M approuve l’apport, suivi de l’assemblée générale de la société S. L’opération prend effet rétroactivement au 1er janvier 2019. 

– Le 1er juin 2020, la société S exerce l’option pour le régime de l’intégration fiscale. 

– Le 1er novembre 2020, M répartit les titres de la société S reçus en rémunération de l’apport à ses associés A et B. 

La scission partielle remplit les conditions requises pour bénéficier du dispositif prévu à l’article 223 L, 6-g du CGI. En attribuant les titres reçus avant la clôture de l’exercice, la société M permet à l’entité S de respecter la condition de détention de son capital pour se constituer mère intégrante. La continuité du régime de groupe est donc assurée dès lors que la société S a exercé l’option dans les trois mois de la réalisation de l’apport. 

 

Conséquences du transfert des filiales sur le régime de groupe 

Le dispositif prévu à l’article 223 L, 6-g du CGI permet aux filiales dont les titres sont apportés de passer d’un groupe à l’autre sans arrêter un exercice intercalaire dont le résultat serait imposé individuellement. Dès l’exercice de réalisation de l’apport, les résultats de ces filiales sont pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe bénéficiaire de la scission partielle. Le résultat d’ensemble de la société apporteuse peut subir des majorations de sortie, annulant certains avantages obtenus lorsque les filiales appartenaient à son périmètre.  

Ainsi, le dispositif permet une transition fluide entre groupes fiscaux tout en respectant les conditions strictes de l’article 223 L, 6-g du CGI. 

 

 

La scission partielle selon l’article 223 L, 6-g du CGI permet de séparer des pôles d’activité tout en maintenant la continuité du régime de groupe. Pour garantir une transition fluide et conforme aux règles fiscales, il est essentiel de consulter un commissaire à la fusion. Ce professionnel vous aidera à structurer l’opération et à optimiser les avantages fiscaux.  

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