I. Caractéristiques et intérêt de la Société en Nom Collectif (SNC)
A) Caractéristiques d’une SNC
La Société en Nom Collectif (SNC) constitue une forme d’entité commerciale à part entière, quelle que soit la nature de son activité. Toutefois, sur le plan fiscal, son imposition selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux est conditionnée à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou minière. Les activités libérales, par exemple, relèvent du régime des bénéfices non commerciaux.
La SNC jouit de la personnalité morale et repose sur le principe de l’intuitus personae. La personnalité de chaque associé tient un rôle crucial dans la constitution, le fonctionnement et la dissolution de la société.
Cette structure convient particulièrement aux petites entreprises rassemblant un nombre restreint d’associés. Comparée à d’autres formes juridiques telles que la SARL ou la SAS, la SNC offre une simplicité dans ses règles de constitution et de fonctionnement.
Dans la SNC, les cessions de parts, même entre associés, doivent recevoir l’unanimité. Ce principe garantit la préservation de la répartition initiale des parts entre les associés. Cependant, cela limite également la possibilité pour les associés de quitter la société sans l’accord de tous.
La révocation des gérants associés dans une SNC est conditionnée à une décision unanime des autres associés. Comparativement, dans une SARL, les gérants sont révocables par une décision majoritaire des associés, tandis que dans une SAS, les conditions de révocation sont fixées par les statuts.
Concernant la responsabilité des associés, ceux de la SNC sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales. Cette responsabilité est différente de celle des associés de SARL, qui sont responsables jusqu’à concurrence de leurs apports.
Sur le plan fiscal, le régime des SNC est similaire à celui des entreprises individuelles. Chaque associé est imposable sur sa part de bénéfices, qu’ils soient distribués ou non. En revanche, les SARL sont imposables selon les règles des sociétés de capitaux, avec des dividendes soumis à l’impôt sur le revenu pour les associés.
La SNC offre des avantages fiscaux pour les sociétés réalisant des bénéfices modestes, tandis que la SARL peut être plus avantageuse pour les entreprises familiales employant tous les membres dans l’affaire ou pour celles en croissance souhaitant conserver des bénéfices en autofinancement.
B) Conditions de fond de constitution d’une SNC
La constitution d’une Société en Nom Collectif (SNC) exige la réunion de conditions spécifiques. Le consentement des associés, exempt de vices, constitue le pilier fondamental pour la formation de cette entité. Les associés doivent posséder la qualité de commerçant, imposant ainsi des restrictions à l’entrée dans la SNC pour certains individus, tels que les mineurs non émancipés ou les majeurs sous tutelle. De même, les étrangers doivent obtenir un titre de séjour pour devenir associés d’une SNC en France, sauf exceptions pour certains ressortissants ou non-résidents. Des incompatibilités professionnelles ou des incapacités légales peuvent également restreindre l’accès à la SNC. Les personnes morales peuvent être associées, mais des limitations existent pour les sociétés civiles. Cette société nécessite au minimum deux associés et ne requiert aucun capital social minimum imposé par la loi. Les apports peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie, avec des modalités de libération des parts déterminées par les associés. Respecter ces conditions assure la création légale d’une SNC, offrant un cadre pour les activités commerciales impliquant plusieurs partenaires.
C) Forme et publicité de la constitution de la SNC
La constitution d’une Société en Nom Collectif (SNC) exige la rédaction d’un acte écrit, sous forme privée ou notariée, contenant des mentions obligatoires, telles que la forme juridique adoptée (notamment la mention spécifique de SNC), la durée, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital. Ces éléments peuvent être complétés par l’identité des associés, bien que certaines règles, non impératives, permettent de déroger aux prescriptions légales en l’absence de dispositions contraires dans les statuts. Il est nécessaire de prévoir autant d’originaux des statuts qu’il en faut pour respecter les formalités requises, incluant le dépôt au siège social et la remise à chaque associé. Les omissions ou irrégularités dans les statuts peuvent donner lieu à des actions en régularisation ou en responsabilité de la part de tout intéressé.
La constitution d’une SNC nécessite également des formalités de publicité, notamment l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Le défaut d’immatriculation peut priver la société de la jouissance de la personnalité morale. De plus, le non-respect des formalités de publicité peut entraîner la demande en nullité de la société, bien qu’une régularisation ultérieure puisse permettre d’éviter cette nullité, notamment en l’absence de fraude avérée selon l’appréciation du tribunal saisi de l’action en nullité.
II. Gérance et dissolution de la SNC
A) Gérance de la SNC
La gestion au sein d’une Société en Nom Collectif (SNC) offre une liberté significative quant à la nomination des gérants. Ces derniers peuvent être désignés dans les statuts ou ultérieurement par décision des associés. La loi permet de nommer un ou plusieurs gérants, qu’ils soient associés ou non. De même, une personne morale peut être désignée en tant que gérant, avec la particularité que les dirigeants de cette personne morale supportent les mêmes obligations et responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient des gérants individuels, sans pour autant être tenus indéfiniment et solidairement au passif social, étant non associés eux-mêmes.
Dans le silence des statuts, tous les associés de la SNC sont considérés comme gérants, et chacun dispose alors de la signature sociale. Cette disposition souligne que même si tous les gérants ont démissionné sans être remplacés, les associés peuvent être tenus responsables des actes de gestion, même s’ils n’ont jamais été actifs dans celle-ci. Cela peut entraîner des conséquences graves, comme la mise en faillite personnelle d’un associé.
En ce qui concerne les capacités requises pour être gérant au sein d’une SNC, un associé-gérant doit avoir la capacité de faire le commerce, tandis qu’un gérant non associé peut être choisi parmi des personnes civilement capables, à l’exception des mineurs non émancipés ou des majeurs sous certaines mesures de protection. Par ailleurs, il n’existe aucune interdiction légale pour un gérant non associé de cumuler ses fonctions avec un contrat de travail, sauf s’il est également associé, car dans ce cas, ces deux qualités sont considérées comme incompatibles.
La nomination des gérants de SNC peut varier selon les dispositions statutaires. Si le gérant doit être statutaire, la nomination se fait selon les conditions requises pour la modification des statuts, habituellement à l’unanimité sauf clause contraire. En l’absence de stipulation, l’unanimité semble nécessaire, que le gérant soit associé ou non, car les décisions au sein des SNC se prennent généralement à l’unanimité, sauf indications spécifiques de la loi ou des statuts.
Quant à la cessation des fonctions des gérants, elle peut être liée à l’arrivée du terme des fonctions, à un empêchement personnel, à une révocation ou à une démission. La révocation des gérants peut varier selon qu’ils sont associés ou non et statutaires ou non. Dans tous les cas, la révocation doit être justifiée et ne doit pas être abusive, sous peine de dommages-intérêts. En cas de démission, celle-ci prend effet dès sa notification aux autres associés et ne peut être rétractée par la suite. Si tous les gérants démissionnent et ne sont pas remplacés, les associés deviennent automatiquement cogérants de la société.
B) Dissolution de la SNC
La Société en Nom Collectif (SNC), malgré sa structure particulière, peut également faire face à des dissolutions, résultant de circonstances spécifiques propres à cette forme sociale et d’autres motifs communs à l’ensemble des sociétés.
Les motifs de dissolution communs à toutes les sociétés, régies par le Code de commerce, s’appliquent également aux SNC. Ces raisons incluent des éléments tels que la réalisation de l’objet social, l’expiration du temps prévu pour la société, la réalisation ou la survenance d’une condition stipulée dans les statuts, des motifs prévus par la loi …
Causes propres à la SNC
- Décès d’un associé : La SNC est dissoute automatiquement en cas de décès d’un associé, sauf disposition contraire dans les statuts. De plus, si, dans l’année suivant le décès, la société n’est pas transformée en société en commandite, la dissolution demeure en vigueur.2. Révocation d’un gérant : Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs associés ont été désignés comme gérants dans les statuts, la révocation de l’un des gérants peut entraîner la dissolution de la SNC, sauf disposition contraire des statuts ou décision unanime des autres associés.
- Mesures judiciaires : Si un jugement de liquidation judiciaire, un plan de cession totale de l’entreprise, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité devient définitif à l’égard d’un associé, cela peut conduire à la dissolution de la SNC. Cependant, les statuts ou une décision unanime des autres associés peuvent éviter la dissolution en excluant l’associé de la société et en l’indemnisant pour la valeur de ses droits sociaux, déterminée par un expert.
Procédures liées à la dissolution
- Publicité de la dissolution : La dissolution de la SNC doit faire l’objet de mesures de publicité conformément aux exigences légales.
- Liquidation de la SNC : Une fois la dissolution entérinée, les opérations de liquidation doivent être entreprises selon les dispositions légales, et les formulaires spécifiques doivent être remplis au titre de ces opérations.
En somme, la dissolution d’une SNC peut être déclenchée par divers événements, et les procédures consécutives, telles que la publicité de la dissolution et la liquidation de la société, doivent être suivies selon les normes légales en vigueur.
En conclusion, la Société en Nom Collectif (SNC) offre une structure solide pour les petites entreprises, combinant la responsabilité solidaire des associés, une liberté de gestion des gérants et des avantages fiscaux. Les commissaires aux comptes interviennent pour garantir la transparence financière.