La transformation d’une société est une transition majeure dans son existence, une métamorphose qui va bien au-delà d’une simple modification de sa forme juridique. Ce processus complexe implique des changements profonds dans sa structure et ses mécanismes, et c’est une étape aux implications juridiques et financières substantielles.
I. Définition et conditions de la transformation d’une société
A) Définition de la transformation d’une société
La transformation d’une société, envisagée comme l’opération fondamentale de modification de sa forme juridique, se définit comme le processus visant à changer la structure juridique préexistante de ladite société. Il s’agit notamment de la transformation d’une société de type SARL vers une SA, d’une SA vers une SAS par exemple…
Toutefois, certaines évolutions au sein d’une société ne constituent pas une transformation au sens légal du terme. Par exemple, l’adoption de la variabilité du capital ou l’instauration du statut de société à mission ne modifient pas la forme de ladite société. De même, le passage d’une société commerciale donnée (SAS, SARL, SA, SCA) vers un régime de société d’exercice libéral, ou l’inverse, n’implique pas une transformation au regard de la loi. En effet, les sociétés d’exercice libéral ne représentent pas une nouvelle forme de société, mais plutôt un mode spécifique d’exercice des professions libérales, conformément à la loi 90-1258 du 31-12-1990, remplacée ultérieurement par l’ordonnance 2023-77 du 8-2-2023.
Changement de nature du groupement
Quant au changement de nature du groupement, il apparaît que le passage d’une société à un autre type de groupement, tel qu’un GIE ou une association régie par la loi de 1901, entraîne la perte de sa personnalité morale, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.
Chaque type de groupement possède sa propre nature juridique. Par exemple, la société permet le partage de bénéfices, contrairement à l’association. Or, la personnalité morale du groupement découle initialement du contrat fondateur (contrat de société, contrat d’association, etc.) auquel est attachée ladite personnalité. Ainsi, passer d’un type de groupement à un autre ne constitue pas un simple changement de forme pour la personne morale, mais une modification fondamentale de la nature juridique du contrat initial. Ce remplacement du contrat initial par un nouveau contrat représente une « novation », induisant l’extinction du contrat initial et de tous les éléments y afférents. En conséquence, la personne morale, conditionnée par le contrat de groupement, cesse d’exister avec celui-ci.
Par exemple, la personnalité morale d’une association régie par la loi de 1901 ne peut pas se perpétuer dans une société commerciale. Ainsi, les décisions judiciaires prises à l’encontre de la première entité ne produisent aucun effet à l’égard de la seconde.
Conséquences et dérogations
Les implications découlant de ce changement de nature de groupement sont multiples :
- Impossibilité d’effectuer une « transformation » par simple décision des associés, requérant une dissolution de la société suivie d’une constitution du nouveau groupement conformément aux dispositions légales et aux conditions prévues pour celui-ci.
- Inopposabilité de ladite « transformation » aux créanciers de la société.
- Des dérogations existent néanmoins : la « transformation » d’une société en un type de groupement ne répondant pas aux caractéristiques générales des sociétés, telle une association régie par la loi de 1901 ou un GIE, est envisageable uniquement si une disposition législative ou réglementaire spécifique l’autorise. Par exemple, l’article L 251-18 permet à toute société (ou association) dont l’objet correspond à la définition du GIE de se transformer en un tel groupement, sans dissolution ni création d’une nouvelle entité morale. Ce même article autorise également la transformation d’un GIE en SNC.
B) Conditions de la transformation de la société
La transformation d’une société est encadrée par les règles prescrites pour la modification des statuts, spécifiquement celles qui visent expressément le cas de transformation. Ces règles, variables selon le type de société, sont étudiées en détail pour chaque forme de société.
Il est à noter qu’une société ne peut décider sa transformation après sa dissolution.
En plus des règles spécifiques à la transformation elle-même, il est impératif de respecter les conditions requises pour la validité de la société sous sa nouvelle forme (capital, nombre d’associés, etc.). Cette appréciation des conditions doit être faite au moment précis de la transformation. Par exemple, pour qu’une SARL se transforme en SA, il est nécessaire, à la date où la décision de transformation est prise, que le capital de la SARL soit au moins égal à 37 000 € (capital minimal requis pour les SA : art. L 224-2, al. 1).
II. Commissaire à la transformation et sanctions
A) Missions du commissaire à la transformation
Lorsqu’une société se métamorphose en société par actions et qu’elle ne compte pas de commissaire aux comptes, il est impératif de nommer un ou plusieurs commissaires à la transformation. Ces derniers ont pour mission d’évaluer la valeur des biens constituant l’actif social ainsi que les avantages spécifiques. Cependant, si la société en cours de transformation possède déjà un commissaire aux comptes, la nomination d’un commissaire à la transformation n’est pas requise.
Dans le cas où cette désignation est nécessaire, ces commissaires doivent être sélectionnés parmi les commissaires aux comptes existants ou parmi des experts répertoriés sur des listes approuvées par les cours et tribunaux.
La nomination du commissaire à la transformation repose sur un accord unanime des associés. En l’absence d’un tel accord, le président du tribunal de commerce peut le désigner suite à une requête émanant du représentant légal de la société.
Les commissaires à la transformation ont pour mission d’évaluer, sous leur propre responsabilité, la valeur des biens composant l’actif social et les avantages spécifiques. Si la société en cours de transformation compte déjà un commissaire aux comptes, cette évaluation des biens n’est pas nécessaire.
Leur mission consiste à rédiger un rapport détaillant leurs démarches, vérifiant l’existence et la nature des biens actifs, la véracité des éléments passifs, ainsi que la conformité des valeurs établies aux principes comptables.
En cas de responsabilité engagée, le délai de prescription pour une action en responsabilité contre le commissaire à la transformation est de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Huit jours avant l’assemblée statuant sur la transformation, le rapport doit être tenu à la disposition des associés au siège social et déposé au greffe du tribunal de commerce.
Les associés doivent se prononcer sur l’évaluation des biens et des avantages particuliers. La loi ne précise pas la majorité requise pour cette décision, excepté pour l’unanimité en cas de réduction de l’évaluation ou des avantages particuliers. Dans tous les autres cas, la décision peut être prise aux conditions prévues pour les décisions ordinaires, à moins que cela n’implique une modification statutaire.
En l’absence d’approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle. Cependant, si l’approbation des associés a eu lieu, même si le rapport du commissaire atteste des capitaux propres inférieurs au capital social, la transformation ne peut être annulée. Pourtant, en cas de non-respect de la procédure de vérification, la requête pour la transcription au RCS de la transformation doit être rejetée.
Dans le cadre de la transformation d’une SARL en société par actions, si un commissaire à la transformation est désigné, il peut également être chargé de rédiger le rapport sur la situation de la société requis en cas de transformation d’une SARL en une société de toute autre forme. Dans ce cas, un seul rapport couvrant les deux missions peut être établi.
B) Sanctions du non-respect des conditions de transformation
Les irrégularités lors de la transformation d’une société ne peuvent annuler l’opération que dans des cas expressément prévus par la loi. Ces cas comprennent notamment le défaut d’approbation des associés sur l’évaluation des biens composant l’actif social en cas de transformation sans commissaire aux comptes en société par actions, ou le défaut de rapport d’un commissaire aux comptes en cas de transformation d’une SARL.
Cependant, d’autres cas peuvent affecter la validité de la décision de transformation, comme la violation des règles pour la tenue de l’assemblée, un vice du consentement, une fraude ou un abus de droit. L’annulation de la transformation efface rétroactivement ses effets, sauf pour les tiers de bonne foi à qui la nullité ne peut être opposée.
Les irrégularités lors d’une transformation peuvent donner lieu à une action en responsabilité contre les dirigeants ou les tiers ayant participé à l’opération. Toutefois, il est nécessaire de prouver un préjudice subi du fait de l’irrégularité pour engager cette responsabilité.
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Pour une transformation de société en une autre forme juridique, les conditions et implications sont vastes. Du changement de nature du groupement aux sanctions liées au non-respect des conditions de transformation, chaque étape exige une conformité rigoureuse. En tant que commissaires à la transformation, nous sommes là pour vous guider dans ce processus et assurer une évaluation précise des biens et avantages, dans le respect des normes et des exigences légales. Si vous envisagez une transformation, n’hésitez pas à nous contacter. Notre expertise vous aidera à naviguer avec succès dans ce domaine complexe.