I. Obligations impératives nécessitant de déclarer la liquidation de la société
La liquidation, étape cruciale dans la vie d’une société commerciale, revêt une importance capitale dans le processus post-dissolution.
En effet, la liquidation s’érige en un ensemble méthodique d’opérations dont la finalité est de concrétiser la dissolution d’une société. Elle vise la réalisation des actifs, le paiement des créanciers sociaux, et culmine avec le partage équitable de l’actif net résiduel entre les associés. Cette procédure délicate requiert une attention particulière lors de l’enregistrement des écritures comptables.
En principe, la dissolution d’une société conduit inéluctablement à la liquidation, conformément à l’article 1844-8 du Code civil qui dispose que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation ». Cette obligation, définie par la loi, impose la nomination d’un liquidateur dès le prononcé de la dissolution. Tout manquement à cette nomination peut entraîner des conséquences préjudiciables, notamment l’impossibilité pour les associés d’agir en recouvrement de créances de la société sur des tiers.
Si la société poursuit son activité au-delà de ce qui est nécessaire à sa liquidation, elle s’expose au d’être qualifiée de société créée de fait, entrainant des conséquences juridiques.
Concernant l’ouverture de la liquidation, celle-ci débute dès l’instant de la dissolution de la société, pour quelque raison que ce soit.
Adaptations pour l’associé unique personne physique
Lorsque la société en liquidation a un associé unique personne physique, des ajustements spécifiques sont opérés pour tenir compte de cette singularité. Les règles relatives à l’approbation des comptes de liquidation, au quitus au liquidateur, et à la clôture de la liquidation font l’objet d’une déclaration de l’associé unique, soumise à publicité. Ces dispositions simplifiées tiennent compte de la concentration des fonctions d’associé unique et de liquidateur entre les mains d’une même entité.
La liquidation des sociétés commerciales se profile ainsi comme un processus encadré par des règles strictes, mais laissant place à une certaine adaptabilité en fonction des spécificités des situations rencontrées.
II. Condition juridique de la société en liquidation
A) Maintien de la personnalité morale
La société en liquidation conserve une existence juridique, mais uniquement pour les besoins de sa dissolution. Elle ne peut être transformée en une autre forme de société et est interdite d’entreprendre de nouvelles activités. Le liquidateur ne peut réclamer en justice le paiement de prestations résultant d’un contrat postérieur à la dissolution, sauf s’il est directement lié aux impératifs de la liquidation.
Capacité juridique de la société en liquidation
La capacité juridique de la société en liquidation est limitée aux opérations relevant du processus de liquidation. Les décisions de l’assemblée générale, même extraordinaire, sont restreintes aux actions nécessaires à la réalisation des opérations de liquidation. Par exemple, l’assemblée générale ne peut accorder une indemnité au président de la société dissoute pour compenser ses fonctions antérieures à la dissolution.
Restrictions et autorisations du liquidateur
Le liquidateur est tenu de conclure les affaires en cours, mais il peut exceptionnellement en initier de nouvelles, sous réserve de l’autorisation des associés. Des situations spécifiques, telles que la poursuite de l’exploitation d’établissements ou la location-gérance d’un fonds de commerce dans le cadre de la liquidation, peuvent justifier de nouvelles actions.
Dénomination de la société en liquidation
Pendant la liquidation, la société conserve sa dénomination sociale, mais elle doit y adjoindre la mention « société en liquidation ». Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous les documents destinés aux tiers, sous peine de sanctions financières. Le liquidateur peut également être tenu responsable des préjudices causés par le défaut d’information.
Siège et patrimoine de la société en liquidation
Le siège social de la société en liquidation reste inchangé, mais les associés peuvent décider de fixer le lieu de la liquidation différemment. La société conserve un patrimoine social distinct, exclusivement dédié au règlement des créanciers. Les associés ne deviennent pas copropriétaires indivis des biens sociaux, préservant ainsi la spécificité du patrimoine social.
Parts ou actions de la société en liquidation
Pendant la liquidation, les parts ou actions des associés demeurent des biens mobiliers, pouvant être cédés ou saisis. Cependant, à la clôture de la liquidation, ces droits deviennent indivis jusqu’au partage. La Cour de cassation a établi que la cession de parts à une personne extérieure à la société nécessite l’agrément des coassociés.
Procédure collective et fusion/scission
Même dissoute, la société peut faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. De plus, elle peut participer à une fusion ou une scission, à condition qu’aucune répartition d’actif entre les associés n’ait eu lieu depuis l’ouverture de la liquidation.
Sort des contrats en cours pendant la liquidation
Les contrats administratifs ne se résolvent pas automatiquement à la dissolution. Les baux d’immeubles et de locaux d’habitation ne sont pas résiliés de plein droit. Cependant, la dissolution entraîne la résolution automatique du contrat de crédit-bail, sauf autorisation des associés ou clause contraire. Les comptes courants sont clos, sauf prolongation pour les besoins de la liquidation.
B) Disparition de la personnalité morale et clôture de la liquidation
La phase ultime du processus de liquidation d’une société englobe la clôture de ladite liquidation, marquant la disparition formelle de sa personnalité morale. Cette évolution juridique s’inscrit dans un cadre spécifique, soumis à des déterminants légaux et procéduraux rigoureux.
- Clôture de la liquidation
La cessation de la personnalité morale de la société trouve son aboutissement lors de la clôture de la liquidation. Celle-ci peut être constatée par l’assemblée des associés ou par une décision de justice. Les modalités entourant cette clôture, bien que traditionnellement consacrées par ces instances, peuvent également être envisagées par le tribunal, si nécessaire.
- Délai de clôture et conditions
Un délai de trois ans, à compter de la dissolution, est imparti pour procéder à la clôture de la liquidation. Tout manquement à ce délai autorise le ministère public ou tout intéressé à saisir le tribunal de commerce en vue de l’achèvement de la liquidation. Cette clôture ne peut intervenir qu’une fois les comptes apurés et les dettes intégralement payées.
- Conséquences pour la société
La clôture de la liquidation induit la disparition de la personnalité morale de la société. Toutefois, cette disparition n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité et la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). La persistance de la personnalité morale est conditionnée par la liquidation effective des droits et obligations à caractère social.
- Conséquences pour le liquidateur
La clôture des opérations de liquidation met fin au mandat du liquidateur. Cette étape marque la cessation de sa mission en lien avec la dissolution de la société.
- Conséquences pour les associés
Suite à la disparition de la personnalité morale, les associés deviennent copropriétaires indivis des éléments de l’actif social restant après l’apurement des dettes. Chaque associé est habilité à agir individuellement pour le recouvrement d’éléments d’actif découverts postérieurement à la radiation de la société.
- Aspects juridiques additionnels
Des nuances juridiques entourent la subsistance temporaire de la personnalité morale dans certaines situations, notamment lorsqu’une instance judiciaire est en cours. Cependant, cette persistance est limitée aux droits et obligations préexistants à la liquidation. Des exceptions peuvent être observées, telles que l’irrecevabilité d’une société à agir en nullité des assemblées d’une autre société après sa liquidation.
III. La Liquidation « légale » et « conventionnelle »
La liquidation « légale » s’applique en l’absence de clauses statutaires ou de conventions entre les parties, ou lorsqu’elle est ordonnée par décision de justice. Cette dernière peut être sollicitée par différentes entités, notamment la majorité des associés, des créanciers sociaux, ou le représentant des obligataires. Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre la décision de liquidation conformément à l’article R 237-10 du Code de commerce.
A) La liquidation « légale »
- Cessation des fonctions des anciens organes de gestion : Les pouvoirs des organes de gestion tels que le conseil d’administration, le directoire, les gérants ou le président prennent fin à la date de la décision de justice ordonnant la liquidation. La cessation des fonctions n’est pas assimilable à une révocation sans motif, sauf si la dissolution a été frauduleuse.
- Choix des liquidateurs : Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou des tiers, sous réserve d’avoir la capacité juridique de représenter la société. Même une personne morale peut assumer le rôle de liquidateur, et sa liquidation ultérieure ne met pas fin à cette mission. La désignation peut également concerner un étranger disposant d’un titre de séjour.
- Interdiction de nomination aux fonctions de liquidateur : Certaines personnes, à qui l’exercice des fonctions de direction est interdit, ne peuvent être nommées liquidateurs. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de cette interdiction.
- Nombre de liquidateurs : La loi ne fixe pas le nombre de liquidateurs, permettant ainsi la nomination d’un ou plusieurs liquidateurs. En cas de pluralité, ils peuvent exercer séparément leurs fonctions tout en établissant un rapport commun.
- Désignation des liquidateurs : La désignation des liquidateurs, qu’elle intervienne lors d’une dissolution judiciaire ou en dehors de celle-ci, peut être décidée de différentes manières
B) Commissaire aux comptes et conseils de surveillance
Dans le contexte de la liquidation légale, il est impératif de souligner que les commissaires aux comptes ainsi que le conseil de surveillance demeurent en exercice postérieurement à la dissolution de la société. Leur mission consiste toujours à procéder à la vérification de la régularité et de la sincérité des comptes annuels. À cet égard, leur obligation se prolonge jusqu’à la présentation d’un rapport lors de l’assemblée générale convoquée à cet effet. Cependant, il est crucial de noter qu’aucune disposition légale ne les contraint à effectuer la vérification des comptes définitifs consacrant la clôture de la liquidation.
CLÔTURE DE LA LIQUIDATION
L’assemblée de clôture, comprenant tous les associés, est chargée de statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus du liquidateur, et la décharge de son mandat.
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En résumé, la liquidation des sociétés commerciales est une phase délicate nécessitant une gestion précise en accord avec les obligations légales. Entre la flexibilité de la liquidation « conventionnelle » et les règles strictes de la liquidation « légale », les associés doivent naviguer avec précaution.
De l’ouverture à la clôture, la liquidation implique des démarches spécifiques, dont la nomination des liquidateurs, la publication des annonces légales, et le respect des règles de prescription. Tout écart peut avoir des répercussions négatives pour les associés.
En tant que commissaires aux comptes, nous offrons une expertise complète pour guider les associés tout au long du processus. Au-delà de la vérification des comptes, notre rôle inclut une assistance proactive pour assurer la conformité aux obligations légales et protéger les intérêts des associés.
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